La démonstration qui précède trouve, dans l’actualité même de la politique publique française du neurodéveloppement, une illustration si nette qu’elle mérite d’être exposée pour elle-même. La scolarisation des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme ou, plus largement, un trouble du neurodéveloppement repose aujourd’hui sur trois dispositifs principaux : les unités d’enseignement en maternelle autisme, les unités d’enseignement en élémentaire autisme et, plus récemment, les dispositifs et équipes d’autorégulation, désormais déployés en école élémentaire, en collège et en lycée. L’ensemble représente, à la rentrée 2026, sept cent trente-quatre dispositifs et équipes répartis sur le territoire, accueillant environ six mille trois cents élèves. Le dispositif d’autorégulation constitue le plus récent et le plus ambitieux de ces modèles : importé du Canada, adossé aux notions d’autodétermination et de métacognition, il repose sur la formation conjointe de l’équipe enseignante et d’une équipe médico-sociale intervenant dans l’école entière, avec supervision régulière par des spécialistes du modèle. Son cadre a été précisé par un cahier des charges de juin 2021 puis par une instruction interministérielle du 5 septembre 2024, qui définit l’autorégulation comme la capacité d’un élève à « maîtriser progressivement lui-même ses émotions, ses pensées et les comportements qui pourraient altérer sa démarche d’apprentissage et de socialisation ».
Ce livre blanc n’a rien à objecter, par principe, à ce modèle. Il accueille au contraire favorablement toute initiative qui maintient l’enfant dans l’école ordinaire, forme conjointement les équipes et fait entrer le soin dans le lieu de vie plutôt que l’inverse — c’est exactement ce que défendent les § 1.19 et 1.21. Ce qu’il relève est d’un autre ordre, et c’est un fait vérifiable : ces dispositifs ont été conçus, financés et généralisés sans avoir été soumis au régime de preuve que les mêmes autorités opposent aux interventions dont ce texte défend la légitimité. Le neurobiologiste François Gonon, directeur de recherche à l’Institut des maladies neuro-dégénératives de l’université de Bordeaux, l’a établi avec précision : aucune étude d’efficacité des dispositifs d’autorégulation n’a été publiée dans une revue scientifique à comité de lecture ; les instructions ministérielles invoquent « les recherches en neurosciences » sans citer une seule référence ; et les recommandations de la Haute Autorité de Santé consacrées au trouble du spectre de l’autisme, publiées en 2026, présentent l’autorégulation comme « une pratique fondée sur la psychologie de l’apprentissage et soutenue par les recherches en neurosciences » sans produire, à l’appui de cette affirmation, la moindre donnée d’efficacité. La seule évaluation française sérieuse dont on dispose, conduite en 2021 sur les premiers dispositifs, conclut à une amélioration de la gestion des comportements, à un effet mitigé sur l’engagement des élèves au bout de trois ans, et à un résultat que l’honnêteté commande de citer : cinq élèves autistes sur quinze seulement progressent en lecture, le groupe des enfants avec trouble du spectre de l’autisme étant celui qui progresse le moins sur le plan des apprentissages. On notera enfin que le modèle, initialement conçu pour l’autisme, a été étendu à l’ensemble des troubles du neurodéveloppement sans qu’aucune donnée ne vienne étayer cette généralisation.
Le point décisif est la comparaison. Dans le même corpus de recommandations, la Haute Autorité de Santé déconseille les interventions fondées sur les approches psychanalytiques et classe la méthode des 3i parmi les pratiques « non recommandées », au motif que les études disponibles apportent un niveau de preuve insuffisant. La règle est donc appliquée deux fois de suite, à quelques dizaines de pages d’intervalle, dans deux sens opposés : pour une famille d’interventions, l’insuffisance de preuve vaut motif d’exclusion ; pour une autre, elle ne fait pas obstacle à une recommandation, à un financement public et à un plan de généralisation dont Gonon estime le coût annuel, à terme, à plusieurs milliards d’euros. Ce n’est pas la rigueur qui distingue ces deux traitements, puisque l’état de la preuve est comparable ; c’est le statut symbolique des pratiques concernées — l’une est perçue comme une innovation, l’autre comme un héritage. Il faut ajouter que les promoteurs du modèle en France exercent, pour certains, une activité commerciale directement liée à sa diffusion — formations, outils, prestations d’évaluation —, situation qui relève exactement du premier des trois registres de conflits d’intérêts décrits au § 2.12, et dont on remarquera qu’elle est systématiquement déclarée lorsqu’il s’agit d’un médicament, jamais lorsqu’il s’agit d’un dispositif éducatif.
Ce livre blanc ne demande pas la suspension des dispositifs d’autorégulation, et il se garderait bien de réclamer contre eux la sévérité dont il conteste l’usage à son propre endroit : ce serait céder à la logique qu’il dénonce. Il demande la symétrie, qui est la seule exigence scientifique tenable. Et il observe que cette symétrie est, en l’espèce, particulièrement facile à établir : un dispositif d’autorégulation est, au sens précis que le Medical Research Council donne à ce terme et que le § 2.9 a exposé, une intervention complexe — composantes multiples en interaction, dépendance étroite au contexte de chaque école, adaptation continue aux élèves, résultats attendus sur plusieurs registres à la fois. Il relève donc, exactement comme les interventions que ce texte défend, d’une évaluation ajustée à cette nature plutôt que du seul essai contrôlé randomisé. La conclusion est simple, et ce livre blanc la formule sans polémique : que les dispositifs d’autorégulation soient évalués sérieusement, par des méthodes adaptées à ce qu’ils sont, et que les mêmes méthodes soient reconnues aux pratiques que l’on écarte aujourd’hui pour insuffisance de preuve. Une politique publique ne peut pas soutenir simultanément que l’absence de preuve disqualifie et que l’absence de preuve n’empêche pas d’innover, selon la pratique dont il s’agit.
